(1) À compter du 1er mai 2004, le sperme, les ovules et embryons des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine obtenus dans la République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie ("les nouveaux États membres") et destinés aux échanges intracommunautaires devront être conformes à toutes les conditions prévues par la législation communautaire en la matière.
Décision 2004/205/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/205/CE
RattachementDécision 2004/205/CE
Versionacte d'origine du 01/03/2004 (CELEX 32004D0205)
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