Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 136

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 136 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(136) Takeda fait observer sur ce point que, en raison de l'enquête ouverte aux États-Unis à l'égard de la participation présumée d'Ajinomoto à un cartel mondial de la lysine, cette dernière a évité d'assister aux réunions quadripartites avec les autres producteurs de nucléotides (à partir d'août 1996), bien qu'elle ait dans les faits continué de prendre part aux accords relatifs à ce produit. En revanche, elle a maintenu ses contacts bilatéraux directs avec Takeda, généralement avant ou après ces réunions. Takeda explique qu'Ajinomoto entendait s'appuyer sur les informations transmises pour négocier avec les producteurs coréens(97). Dans sa réponse à la communication des griefs, Ajinomoto souligne que ces allégations sont inexactes et ne sont corroborées par aucun élément de preuve. La durée de la participation d'Ajinomoto aux accords collusoires est examinée de manière plus précise à la section "durée".

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