Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 165

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 165 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(165) Si l'article 81(115) du traité distingue la notion de "pratiques concertées" de celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence Même lorsque les parties ne se sont pas entendues explicitement sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais avaient adopté ou s'étaient ralliées sciemment à des mécanismes collusoires qui facilitaient la coordination de leurs politiques commerciales, le comportement peut malgré tout tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité en tant que "pratique concertée"(116).

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