(166) Il n'est pas toutefois pas nécessaire, en particulier dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission la qualifie exclusivement de l'une ou de l'autre forme de comportement illicite(117). Les notions d'accord et de pratique concertée ne sont pas figées et peuvent se chevaucher. De fait, une telle distinction pourrait même s'avérer impossible et irréaliste, étant donné qu'une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement interdit, alors que si elles sont examinées de manière isolée, certaines de ses manifestations pourraient parfaitement correspondre à un comportement plutôt qu'à un autre. Du point de vue de l'analyse, il serait toutefois artificiel de subdiviser ce qui constitue de toute évidence une entreprise commune continue ayant un seul et même objectif global qui se matérialise par plusieurs formes d'infractions distinctes. Une entente peut donc être en même temps un accord et une pratique concertée. L'article 81 ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe(118). 3. INFRACTION UNIQUE ET CONTINUE
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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