(169) Étant donné le dessein et l'objectif communs que les producteurs ont constamment poursuivis d'éliminer la concurrence sur le marché des nucléotides, la Commission considère que le comportement en question a constitué une seule et même infraction continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité, pour laquelle chaque participant doit assumer sa responsabilité pour la durée de son adhésion au système commun. Ces arrangements sont exposés en détail dans la partie de la présente décision consacrée aux faits. Cette présentation est étayée par de nombreux éléments de preuves explicites dont il est fait systématiquement mention dans tout le texte. 4. RESTRICTION DE CONCURRENCE
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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