(189) Lorsque l'existence, pendant une période donnée, d'une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE est établie, il convient de déterminer la personne physique ou morale qui était responsable de l'exploitation de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin qu'elle réponde de celle-ci.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 189
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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