(205) En ce qui concerne Ajinomoto, la Commission convient que les preuves de sa participation à l'accord sur les prix cibles pour 1997 sont insuffisantes. Néanmoins, la Commission ne saurait accepter l'affirmation d'Ajinomoto selon laquelle elle aurait cessé de prendre part à l'infraction après la réunion d'août 1996.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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