Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 213 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(213) Malgré ces affirmations, et afin de couper court à toute ambiguïté, il est nécessaire d'exiger des entreprises qui poursuivent leurs activités sur le marché des nucléotides qu'elles mettent fin à l'infraction (si elles ne l'ont pas déjà fait) et qu'elles s'abstiennent désormais de tout accord, de toute pratique concertée ou de toute décision d'association qui pourrait avoir un objet ou un effet similaire.

Aller plus loin

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