(214) L'interdiction s'applique à toutes les réunions secrètes ainsi qu'à tous les contacts multilatéraux ou bilatéraux entre concurrents destinés à limiter la concurrence entre eux ou à leur permettre de coordonner leur comportement sur le marché, notamment en matière de prix. 2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT N° 17 a) CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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