(221) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission prend en considération sa nature propre, son impact concret sur le marché, lorsqu'elle est mesurable, et l'étendue du marché géographique concerné. Nature de l'infraction
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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