Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 221

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 221 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(221) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission prend en considération sa nature propre, son impact concret sur le marché, lorsqu'elle est mesurable, et l'étendue du marché géographique concerné. Nature de l'infraction

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