(235) Aucun des arguments mis en avant par les parties pour réduire l'importance de la conclusion de la Commission selon laquelle l'entente a eu une incidence réelle sur le marché n'est probant. Les explications relatives à la stabilité des prix entre 1988 et 1997 et la chute des prix à la fin de 1998/début de 1999 pourraient avoir une certaine validité (en particulier en ce qui concerne l'augmentation de capacité occasionnée par l'ouverture de la nouvelle usine de Cheil en Indonésie vers la fin du fonctionnement de l'entente), mais elles ne démontrent pas d'une façon convaincante que la mise en oeuvre de l'entente n'a pu jouer un rôle dans la fixation et la fluctuation des prix sur le marché des nucléotides. En effet, étant donné que les parties avaient remplacé l'incertitude d'une situation de libre concurrence par un comportement collusoire continu, les prix ont été nécessairement fixés à un niveau différent de celui qui aurait prévalu sur un marché concurrentiel.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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