(239) Dans leur réponse à la communication des griefs, Ajinomoto, Cheil et Daesang ont également affirmé que les propres données de la Commission faisaient apparaître qu'elles avaient souvent ignoré les arrangements et agi de manière autonome sur le marché. Cet argument n'est toutefois pas recevable. Non seulement, la Commission dispose de nombreuses preuves attestant qu'Ajinomoto, Daesang et Cheil ont réellement continué à prendre part à l'infraction pendant toute sa durée (ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas, sauf Ajinomoto, en ce qui concerne sa participation après août 1996), mais le fait que les parties aient éventuellement eu des "stratégies cachées" qui les ont amenées à faire abstraction, dans une certaine mesure, des engagements pris envers les autres participants à l'entente ne signifie pas qu'elles n'ont pas appliqué l'accord relatif à l'entente. Ainsi que le Tribunal de première instance l'a constaté dans l'arrêt Cascades contre Commission, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit"(145). Taille du marché géographique en cause
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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