(247) Pour comparer l'importance relative des entreprises sur le marché concerné, la Commission considère qu'il convient, en l'espèce, de se fonder sur leurs parts respectives du marché mondial du produit. Ces chiffres donnent en effet l'indication la plus fiable de la capacité des entreprises participantes de créer un dommage important pour les autres opérateurs sur le marché commun et/ou l'EEE. De surcroît, la part du marché mondial d'un membre donné de l'entente permet aussi de se faire une idée de sa contribution à l'efficacité de l'entente dans son ensemble ou, à l'inverse, de l'instabilité qu'aurait connue l'entente s'il n'y avait pas participé. Cette comparaison repose sur les données relatives au marché mondial du produit pour la dernière année civile complète de l'infraction (1997).
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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