(260) Dans sa réponse à la communication des griefs, Cheil fait néanmoins valoir que bien que les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA(146) prévoient qu'une infraction de "longue durée" puisse justifier une augmentation de 10 % par an, ceci ne veut pas dire que cette hausse devrait s'appliquer à chaque infraction. Cheil estime en particulier que sa participation peu active à l'infraction entre mars 1989 et le début de 1992 (et la faible incidence qui en a résulté sur le marché) devrait amener la Commission à envisager pour cette période une augmentation inférieure à la norme de 10 % par an applicable du fait de la durée. De la même manière, Cheil considère qu'une telle approche se justifierait également pour les événements postérieurs à 1996, en raison de leur intensité sensiblement moins importante et de la décision prise par Cheil, en 1996, d'accroître sa capacité (effective vers la fin des années 90).
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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