(261) Cet argument n'est pas recevable. La participation de Cheil à l'infraction pendant toute la durée de l'infraction a été démontrée dans la partie de la présente décision consacrée aux faits. Il est également établi que l'infraction a eu une incidence sur le marché de l'EEE. Le simple fait qu'un membre d'une entente puisse jouer un rôle adapté à ses propres conditions n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble. Une entreprise participant à une telle infraction par des comportements qui contribuent à la réalisation de cet objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation à ce système commun, des comportements mis en oeuvre par d'autres entreprises dans le cadre de ce même objectif(147). La Commission estime par conséquent que Cheil a participé de la même manière à l'infraction pendant toute la durée de l'infraction. Conclusion sur les montants de base
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 261
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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