(264) Cheil et Daesang indiquent dans leur réponse(148) qu'elles ont toujours joué un rôle passif ou de "suiveuses" dans l'infraction. Elles auraient été entraînées dans une entente préexistante dirigée par Takeda et, dans une mesure secondaire, par Ajinomoto, qui souhaitaient protéger leurs propres marchés et limiter la concurrence par des achats compensatoires. Ajinomoto déclare à cet égard qu'elle a joué un rôle de subordonnée par rapport à Takeda, qui devrait être considéré comme le véritable meneur de l'entente. En outre, les producteurs coréens affirment qu'ils sont beaucoup plus petits que leurs homologues japonais, ce qui atteste également l'incidence limitée de leur comportement sur le marché.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 264
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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