(273) Cet argument n'est pas recevable. Il a été démontré à la section "Durée de l'infraction" que la décision d'Ajinomoto de ne plus assister aux réunions multilatérales après août 1996 ne saurait être considérée comme la preuve qu'elle a mis fin unilatéralement à sa participation à l'infraction à compter de cette date. Au contraire, la Commission estime qu'elle a continué à prendre part à l'infraction en maintenant des contacts bilatéraux avec Takeda, qui donnaient lieu à des échanges de vues sur le marché et les prix des nucléotides. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que la non-participation d'Ajinomoto aux réunions multilatérales n'a pu jouer qu'un rôle secondaire dans l'"élucidation" de l'entente, si tant est qu'elle en ait joué un.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 273
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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