Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 279

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 279 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(279) Ajinomoto, Cheil et Takeda signalent également qu'elles ont pris des mesures pour empêcher toute infraction aux règles antitrust. Dans ce contexte, elles ont adopté ou renforcé des programmes de mise en conformité. La Commission se félicite du fait que ces entreprises aient mis en oeuvre une politique de mise en conformité avec la législation antitrust. Elle estime cependant que cette initiative est arrivée trop tard et ne saurait, en tant qu'outil de prévention, la dispenser de son obligation de sanctionner une infraction aux règles de concurrence commise dans le passé par ces entreprises. Au vu de ce qui précède, l'adoption d'un programme de mise en conformité ne devrait pas constituer une circonstance atténuante justifiant une réduction du montant de l'amende.

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