(282) Takeda a demandé de bénéficier de la clémence maximale. Elle affirme à cet égard qu'elle devrait bénéficier des modifications apportées à la politique de clémence par la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes(157), publiée en 2002 (la communication de 2002 sur la clémence), et fait valoir qu'elle n'a pas pris de mesures pour contraindre d'autres entreprises à participer à l'infraction. Takeda en conclut donc qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la clémence maximale en application des nouvelles règles. L'entreprise soutient que le droit communautaire admet le principe selon lequel, dans certains cas, un effet rétroactif peut être accordé aux changements intervenus dans le traitement des sanctions ayant un effet dissuasif, et que ce principe peut plus généralement s'appliquer en matière de décisions administratives, comme c'est le cas dans un certain nombre d'États membres.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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