Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 288

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 288 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(288) Daesang, Cheil et Ajinomoto demandent à bénéficier d'une réduction du montant de l'amende conformément au titre C de la communication sur la clémence. Au moment où Daesang, Cheil et Ajinomoto ont commencé à coopérer avec la Commission, Takeda avait déjà fourni des informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente. La conclusion s'impose donc que Daesang, Cheil et Ajinomoto n'ont pas été les premières à fournir à la Commission des éléments déterminants pour prouver l'existence du cartel des nucléotides, comme requis au titre B, point b), de la communication sur la clémence. En conséquence, aucune de ces entreprises ne remplit les conditions prévues au titre C. Réduction significative du montant de l'amende ("Titre D")

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