(291) Les renseignements que Daesang a communiqués à la Commission avant que celle-ci ne lui adresse une demande de renseignements étaient détaillés et la Commission s'en est abondamment servie pour poursuivre son enquête. Daesang a ainsi transmis notamment, mais pas exclusivement, de précieuses informations sur le fonctionnement de l'entente avant 1992. Après avoir reçu la communication des griefs, Daesang n'a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses conclusions. Daesang remplit donc les conditions prévues au titre D, paragraphe 2, premier et second alinéas, de la communication sur la clémence et devrait de ce fait bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de l'amende.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 291
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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