(292) Cheil a fourni de nombreux comptes rendus des réunions et des contacts qui ont eu lieu à l'époque, contribuant ainsi matériellement à confirmer l'existence de l'entente. La Commission a largement utilisé les renseignements communiqués par cette entreprise. Par ailleurs, Cheil ne conteste pas la matérialité des faits constitutifs de l'infraction tels qu'ils sont présentés dans la communication des griefs. On doit donc en conclure que Cheil remplit les conditions prévues au titre D, paragraphe 2, premier et second alinéas, de la communication sur la clémence, comme l'affirme Cheil. En conséquence, eu égard à la coopération totale fournie par Cheil à la Commission au cours de l'enquête, celle-ci devrait bénéficier d'une réduction de 40 % du montant de l'amende qui lui aurait été sinon infligée si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 292
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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