(293) Ajinomoto a coopéré totalement avec la Commission pendant toute la durée de l'enquête, l'aidant à confirmer concrètement l'existence de l'infraction commise et lui fournissant des documents de l'époque, que celle-ci a abondamment utilisés, ainsi que des clarifications relatives au fonctionnement des accords. En conséquence, Ajinomoto remplit les conditions prévues au titre D, paragraphe 2, premier alinéa, de la communication sur la clémence.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 293
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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