Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 293

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 293 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(293) Ajinomoto a coopéré totalement avec la Commission pendant toute la durée de l'enquête, l'aidant à confirmer concrètement l'existence de l'infraction commise et lui fournissant des documents de l'époque, que celle-ci a abondamment utilisés, ainsi que des clarifications relatives au fonctionnement des accords. En conséquence, Ajinomoto remplit les conditions prévues au titre D, paragraphe 2, premier alinéa, de la communication sur la clémence.

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