Décision 2004/206/CE · Article

Article considérant 294

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
RéférenceConsidérant 294 de la décision 2004/206/CEEUR-Lex →

(294) Toutefois, Ajinomoto conteste la matérialité des faits décrits dans la communication des griefs en ce qui concerne la durée de l'entente. Ajinomoto ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une réduction du montant de l'amende en vertu du titre D, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la communication sur la clémence. Sur la base de ce qui précède, la conclusion s'impose qu'Ajinomoto remplit les conditions prévues au titre D, paragraphe 2, premier alinéa, de la communication sur la clémence et devrait de ce fait bénéficier d'une réduction de 30 % du montant de l'amende. Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence

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