(48) Ajinomoto a répondu à la demande de renseignements de la Commission les 3 avril 2000 et 5 mai 2000. Elle lui a remis des documents relatifs aux réunions et a manifesté son intention de coopérer pleinement à la procédure engagée par la Commission. Dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission qui a été reçue le 17 avril 2000, Cheil a reconnu avoir participé à des réunions entre concurrents et a fourni des précisions et des documents relatifs à ces réunions. Elle a affiché également son intention de coopérer pleinement à l'enquête. Le 4 mai 2000, Kyowa a répondu à la demande de renseignements de la Commission par une déclaration dans laquelle elle admet avoir participé à des réunions entre concurrents jusqu'à la fin de 1993 et manifeste également son intention de coopérer pleinement à l'enquête. Elle a aussi démontré qu'elle avait cessé de vendre en Europe des nucléotides utilisés comme exhausteurs de goût depuis 1992.
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
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