(69) Afin de protéger leurs ventes auprès de ces gros utilisateurs européens de nucléotides, Takeda et Ajinomoto ont également conclu des accords avec leurs principaux concurrents. Aux termes de ces accords, Takeda et Ajinomoto achetaient des nucléotides à leurs concurrents, qui en contrepartie limitaient leurs ventes auprès de ces gros utilisateurs(24). Comme l'explique Cheil(25), "Les entreprises japonaises (Takeda et Ajinomoto) devaient acheter des nucléotides respectivement à Cheil et à Miwon (Daesang). En contrepartie, les producteurs coréens étaient censés ne pas vendre leurs produits aux 'trois grands' en Europe et devaient limiter leurs ventes au Japon" (voir, par exemple, les considérants 78, 81, 84, 86, 100 à 102, 108, 111 et 112, 114, 116 et 117, 122 et 123).
Décision 2004/206/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/206/CE
RattachementDécision 2004/206/CE
Versionacte d'origine du 17/12/2002 (CELEX 32004D0206)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.