Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 108 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(108) Comme le montre le tableau, TPO détient une part de marché estimée à [10-20]* % si les clients utilisant des machines à affranchir sont inclus, et à un maximum de [20-30]* % si ces clients sont exclus. Par conséquent, c'est TPO qui est le nouvel arrivant le plus prospère sur ce marché.

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