Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(11) Étant donné que, pour des raisons juridiques, SPPL ne peut apporter directement à NewCo son activité de courrier transfrontière sortant, il va l'apporter par le biais d'un contrat avec NewCo, aux termes duquel cette dernière exercera les activités de courrier transfrontière sortant de SPPL en qualité de sous-traitant. SPPL conserve notamment son activité de courrier intérieur, courrier transfrontière entrant et service de colis en régime local et transfrontière.

Aller plus loin

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