(129) Les activités qui seront cédées sont la fourniture de services de courrier transfrontière sortant à partir des Pays-Bas. Afin de fournir ces services, TNT IM Pays-Bas dispose d'un réseau d'accords tant en amont (essentiellement avec TPG pour la collecte du courrier) qu'en aval pour le transport (avec des sociétés de transport routier et des compagnies aériennes) et la distribution (avec les OPP de destination ou d'autres sociétés de distribution). D'après les parties, plus de [une partie très importante] des coûts de ces activités sont sous-traités. Afin qu'un acquéreur éventuel ne disposant pas d'un réseau similaire puisse effectivement concurrencer TPG à compter de la date de cession des activités en question, il est vital que TPG permette à cet acquéreur de continuer à utiliser son réseau d'accords pendant une période transitoire et que l'acquéreur puisse apporter la preuve que son propre réseau puisse être ou devenir similaire à celui de TPG à l'issue de la période de transition.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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