Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(133) Les parties se sont engagées à ne pas démarcher les clients actuels de la division cédée pendant une certaine période, à deux exceptions près: i) TPG doit être mesure de répondre à des demandes de clients entrant dans le cadre de l'obligation de service universel à laquelle elle est soumise, de par la législation néerlandaise, en tant qu'opérateur postal des Pays-Bas; ii) TPO ou l'entreprise commune doivent pouvoir continuer à fournir des services à leurs clients actuels, mais elles doivent aussi pouvoir acheter des services à la division qui sera cédée. Toutefois, la valeur des services fournis par TPO et l'entreprise commune ne doit pas excéder [...]*. e) Le nom "TNT"

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).