(133) Les parties se sont engagées à ne pas démarcher les clients actuels de la division cédée pendant une certaine période, à deux exceptions près: i) TPG doit être mesure de répondre à des demandes de clients entrant dans le cadre de l'obligation de service universel à laquelle elle est soumise, de par la législation néerlandaise, en tant qu'opérateur postal des Pays-Bas; ii) TPO ou l'entreprise commune doivent pouvoir continuer à fournir des services à leurs clients actuels, mais elles doivent aussi pouvoir acheter des services à la division qui sera cédée. Toutefois, la valeur des services fournis par TPO et l'entreprise commune ne doit pas excéder [...]*. e) Le nom "TNT"
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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