(137) TPG s'est engagée à maintenir intégralement la rentabilité, la valeur marchande et la compétitivité de la division pendant la période de cession. Toutefois, TPG ne s'est pas engagée en même temps à maintenir la division séparée des activités qu'elle-même conservera ni à garantir qu'elle sera gérée en tant qu'activité distincte et vendable, conformément à la communication sur les mesures correctives(15). Les dispositions habituelles relatives à la nomination d'un mandataire habilité à superviser la mise en oeuvre des engagements ont été proposées. B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS 1. DIVISION DE TPO AUX PAYS-BAS
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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