(148) Si l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, TPG a détenu en 1999 une part du marché néerlandais de [50-60]* %, dans laquelle TNT représentait [10-20]* points de pourcentage. Si l'on y ajoute la part de [20-30]* % détenue par TPO, on obtient après la concentration une part de marché de [70-80]* %. La cession proposée fera tomber cette part de [70-80]* % [diminution de 10-20 %]*.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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