(162) La clause dérogatoire mentionnée ci-dessus a été introduite par les parties afin de permettre à la Commission d'approuver un accord de vente qui ne porte pas sur l'ensemble des éléments de l'entreprise mentionnés ci-dessus. Les parties estiment qu'il existe des acquéreurs potentiels qui ne souhaitent pas acquérir l'intégralité de la division, parce qu'ils possèdent déjà le personnel et l'infrastructure nécessaires. Si elle est amenée à apprécier une demande d'application de la clause dérogatoire introduite par les parties, la Commission devra examiner très soigneusement si la vente équivaut à une cession de la division et si celle-ci sera alors viable. La position de l'acquéreur potentiel sur le marché, en particulier le fait qu'il puisse avoir accès à des volumes, des réseaux et du personnel qualifié aux Pays-Bas, constituera alors un élément fondamental. 5. POURSUITE DE L'ACTIVITÉ DE LA DIVISION CÉDÉE
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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