(165) Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que les engagements donnés par les parties suffisaient à éliminer les problèmes de concurrence qu'elle avait soulevés au cours de son enquête sur l'opération proposée, à condition que les parties respectent les engagements suivants, susceptibles d'être modifiés par la Commission conformément au paragraphe 12 de l'annexe II: a) engagement de cession et de suspension conformément à l'annexe II, paragraphes 1 et 2, b) engagement de maintien de la viabilité de la division cédée, conformément à l'annexe II, paragraphe 3, c) mécanisme de transfert du personnel actuel, conformément à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases, d) accès au réseau, conformément à l'annexe II, paragraphe 6, points i) et ii), e) réalisation de la procédure de cession conformément à l'annexe II, paragraphe 7, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, partie de la phrase "provided that ... agreed by the Commission", f) acquisition de la division cédée par un acquéreur remplissant les conditions définies à l'annexe II, paragraphe 7, troisième alinéa, deux premières phrases, g) respect de toute mesure imposée par le mandataire pour que les parties respectent leurs engagements, conformément à l'annexe II, paragraphe 10, point i) b).
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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