(166) Les aspects des engagements mentionnés ci-dessus constituent des conditions dans la mesure où ce n'est que si elles sont remplies (sous réserve de toute modification éventuelle conformément à l'annexe II, paragraphe 12), que la modification structurelle nécessaire du marché en cause pourra être réalisée.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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