(167) Les autres aspects des engagements constituent des obligations (sous réserve de toute modification éventuelle conformément à l'annexe II, paragraphe 12), dans la mesure où ils constituent des mesures nécessaires pour réaliser la modification structurelle visée. Il s'agit notamment des aspects suivants: a) obligations de non-concurrence, conformément à l'annexe II, paragraphe 4, b) engagements relatifs au personnel autres que ceux mentionnés à l'annexe II, paragraphe 5, deux premières phrases, c) assistance technique, administrative et opérationnelle et référence au nom de l'ancienne division, conformément paragraphe 6, points iii), iv) et v) à l'annexe II, d) procédure de cession décrite à l'annexe II, paragraphes 7 et 8, à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe 165 de la présente décision, e) dispositions relatives au mandataire (chapitre D), à l'exception de la partie mentionnée au paragraphe précédent de la présente décision. VII. CONCLUSION
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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