(17) Delta accomplira toutes les fonctions nécessaires à la prestation de services de courrier transfrontière sortant. Elle agira en qualité de groupeur, c'est-à-dire qu'elle regroupera ses propres prestations ou celles de sous-traitants pour fournir à la clientèle professionnelle un service de courrier transfrontière sortant. Les groupeurs collectent et groupent le courrier transfrontière sortant pour une certaine destination, puis négocient un tarif préférentiel avec les opérateurs postaux publics ou les entreprises locales de distribution en vue de la distribution du courrier "groupé" dans le pays de destination. Aux dires des parties, les groupeurs sous-traitent environ 80 % de leurs frais d'exploitation. Delta ne sera pas dans l'obligation de sous-traiter des services à ses sociétés mères. En revanche, elle conclura avec celles-ci des contrats stipulant que les sociétés mères assurent des services de distribution pour Delta dans leur pays d'origine respectif. Ces contrats prévoient en outre que les sociétés mères acceptent du courrier transfrontière sortant de Delta pour le distribuer au destinataire final dans le pays de destination. Avec les activités que TPO et TPG vont transférer à Delta, cette dernière aura les moyens d'opérer sur un marché du courrier transfrontière sortant, en accomplissant les fonctions qu'accomplissent généralement des entreprises opérant sur le même marché.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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