Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(19) À elles trois, les entreprises TPG, TPO et SPPL réalisent sur le plan mondial un chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards d'euros(4) (TPG: 8,468 milliards d'euros; TPO: 11,839 milliards d'euros; SPPL: 176 millions d'euros). Deux d'entre elles réalisent individuellement dans la Communauté un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros [TPG: [...]*(5); TPO: [...]*], mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de ce chiffre à l'intérieur d'un seul et même État membre. En conséquence, l'opération notifiée revêt une dimension communautaire. Conformément à l'article 57 de l'accord EEE, elle ne constitue pas un cas de coopération prévu par ledit accord. V. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN A. CONTEXTE

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