Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(25) Les OPP se servent de leur infrastructure postale pour transporter et distribuer le courrier transfrontière sortant à la destination finale. En leur qualité de membres de l'UPU(8), ils peuvent exploiter, et exploitent, des bureaux d'échange (BE) par lesquels ils introduisent le courrier dans l'OPP du pays de destination comme courrier international. Dans ces BE, le courrier est étiqueté conformément aux exigences de l'UPU et les imprimés UPU nécessaires sont remplis, permettant ainsi à l'OPP expéditeur d'introduire le courrier dans l'OPP de destination comme courrier international. L'OPP destinataire est ensuite tenu de distribuer ce courrier dans son propre pays, sans pouvoir y imposer ses exigences postales nationales, lesquelles, contrairement aux exigences uniformes de l'UPU, peuvent varier d'un pays à l'autre. Sauf dispositions contraires, le paiement est couvert par les règles de l'UPU. Les tarifs payés pour le courrier dans l'Union européenne sont déterminés par l'accord Reims II(9) applicable entre tous les OPP de l'Union européenne, hormis TPG(10).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).