Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(41) Pour le calcul de la part de marché de TPO et TPG sur leur marché national respectif, les parties proposent de ne considérer comme courrier contractuel que le courrier atteignant les seuils nécessaires pour obtenir la remise accordée aux clients professionnels. Étant donné que ces seuils sont fixés unilatéralement par les deux titulaires sur leur marché national respectif, le fait d'accepter cette définition du marché reviendrait à définir le marché de produit en se référant uniquement à des critères fixés du côté de l'offre.

Aller plus loin

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