Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(45) Ces clients professionnels utilisent des machines à affranchir alors qu'ils pourraient très bien confier leur clientèle à des groupeurs ou à des OPP de pays tiers, car ils génèrent un chiffre d'affaires et un volume de courrier transfrontière sortant suffisants. Durant ses vérifications, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer la proportion de l'activité dérivée des clients professionnels utilisant des machines à affranchir qui aurait pu, d'un point de vue réaliste, avoir été affectée à des concurrents de TPO ou de TPG. Il est donc jugé approprié d'adopter une définition du marché du courrier transfrontière sortant comportant un plafond et un plancher. Le plafond comprend toutes les dépenses sous contrat plus les dépenses imputables aux machines à affranchir, tandis que le plancher comprend toutes les dépenses sous contrat, mais exclut les dépenses imputables aux machines à affranchir. c) Conclusion concernant le marché de produit

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0236. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).