(45) Ces clients professionnels utilisent des machines à affranchir alors qu'ils pourraient très bien confier leur clientèle à des groupeurs ou à des OPP de pays tiers, car ils génèrent un chiffre d'affaires et un volume de courrier transfrontière sortant suffisants. Durant ses vérifications, la Commission n'a pas été en mesure de déterminer la proportion de l'activité dérivée des clients professionnels utilisant des machines à affranchir qui aurait pu, d'un point de vue réaliste, avoir été affectée à des concurrents de TPO ou de TPG. Il est donc jugé approprié d'adopter une définition du marché du courrier transfrontière sortant comportant un plafond et un plancher. Le plafond comprend toutes les dépenses sous contrat plus les dépenses imputables aux machines à affranchir, tandis que le plancher comprend toutes les dépenses sous contrat, mais exclut les dépenses imputables aux machines à affranchir. c) Conclusion concernant le marché de produit
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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