Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 46 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(46) À la lumière du raisonnement qui précède, la définition du marché de produit retenue par la Commission est celle qui concerne le courrier commercial transfrontière sortant. Cette définition du marché de produit comporte un plafond (qui intègre les machines à affranchir) et un plancher (qui exclut les machines à affranchir). Aux fins de la présente décision, il n'est pas utile de cerner cette gamme plus précisément, car le fait que la limite exacte du marché se situe au plafond, au plancher ou quelque part entre les deux, ne change pas grand-chose à l'appréciation. 2. COLIS EN RÉGIME TRANSFRONTIÈRE SORTANT

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