(57) L'existence d'un marché géographique Pays-Bas/Belgique élargi ne peut pas non plus être justifiée par le fait que certains des concurrents opérant sur le marché néerlandais ont leurs installations de production en Belgique. Dans la mesure où ces opérateurs exercent leurs activités de commercialisation et de vente aux Pays-Bas, le fait qu'ils traitent le courrier dans des installations implantées en Belgique n'a aucune incidence sur la définition du marché géographique.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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