(64) Dans leur notification, les parties déclarent que la Commission devrait tenir compte, dans son appréciation, de la concurrence entre les sociétés mères et les filiales et que, en réalité, aucun changement structurel n'interviendra sur les marchés des sociétés mères, puisque l'entreprise commune Delta va continuer à être en concurrence avec ces dernières. Si les parties reconnaissent que les incitations à cette concurrence peuvent être limitées lorsque la filiale est contrôlée à 100 %, elles affirment en revanche que les incitations de Delta à la concurrence vont, en fait, augmenter par suite de la modification de la participation détenue par TPG (de 100 à 51 %), puisque TPG ne recevra qu'une participation de 51 % dans toutes les divisions qu'il perd au profit de Delta, au lieu des 100 % qu'il recevrait si le courrier était expédié par ses soins.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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