Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 68 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(68) Si l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, la différence la plus notable réside dans le fait que la part de marché initiale de TPO est plus faible ([40-50]* %). L'augmentation résultant de la concentration serait de [5-10]* %, ce qui donnerait une part de marché cumulée de [40-50]* %. La part de TPO est moindre lorsque l'on exclut les clients utilisant des machines à affranchir, car c'est TPO qui encaisse la totalité des recettes provenant du courrier affranchi à la machine. 2. Autres concurrents

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