(7) L'opération notifiée consiste en la création entre TPG, TPO et SPPL de deux entreprises communes qui exerceront l'activité de prestation de services de courrier transfrontière sortant et, dans une mesure restreinte, de services de colis transfrontières sortants, mais n'assureront pas de services de courrier exprès.
Décision 2004/236/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
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