Décision 2004/236/CE · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/236/CE
RattachementDécision 2004/236/CE
Versionacte d'origine du 13/03/2001 (CELEX 32004D0236)
RéférenceConsidérant 90 de la décision 2004/236/CEEUR-Lex →

(90) Non seulement les groupeurs sont capables de réagir, mais cette capacité est renforcée par le fait que le marché sur lequel ils opèrent au Royaume-Uni est caractérisé par un degré élevé de transparence. Les prix que les groupeurs paient à TPO sont fixés dans le contrat Duet. Il s'agit de prix fixes qui sont fonction de l'ampleur des remises quantitatives obtenues par le groupeur (6 % au minimum et 10,5 % au maximum). Si TPO devait favoriser l'un des groupeurs au détriment d'un autre, les autres acteurs du marché s'en apercevraient très vite.

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