Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 101

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 101 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(101) S'il est possible d'utiliser des fibres de viscose pour tampons pour produire de l'ouate destinée à des produits d'hygiène personnelle, la substituabilité de ces produits en sens inverse ne s'est pas avérée être suffisante pour que les deux types de fibres soient inclus dans le même marché en cause. Au contraire, l'enquête a révélé qu'un seul producteur de tampons utiliserait des fibres destinées à la production d'ouate pour fabriquer des tampons, les autres y renonçant en raison des caractéristiques différentes des produits et des critères cliniques microbiologiques plus stricts imposés pour les tampons. Les fibres destinées à la production d'ouate, qu'elles soient en coton ou en viscose, n'appartiennent donc pas au même marché de produits que les fibres de viscose pour tampons. Faible substituabilité sur le plan de l'offre avec d'autres types de fibres de viscose

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