(112) Premièrement, en ce qui concerne la critique d'ordre général adressée à la Commission d'avoir utilisé de telles analyses pour sa définition des marchés, il convient de préciser ce qui suit: - ainsi qu'il a été dit ci-dessus (voir considérant 79), la Commission ne s'est jamais appuyée exclusivement sur l'analyse de la corrélation entre les prix et des élasticités-prix croisées, mais elle a utilisé ces analyses comme éléments de confirmation des résultats de son enquête, - la Commission a toujours indiqué clairement qu'un degré élevé de corrélation entre deux séries de prix ne constituait ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour que deux produits appartiennent au même marché. Elle considère plutôt les corrélations comme un indicateur du degré de concurrence qui s'exerce sur des marchés donnés. En outre, elle est d'accord avec les parties sur le fait qu'une analyse de corrélation doit être examinée avec prudence. Elle considère notamment qu'il peut y avoir des corrélations exagérément élevées (corrélations positives fausses ou corrélations fallacieuses) si les prix de deux produits sont basés sur un intrant commun (c'est-à-dire des coûts communs) et/ou une tendance commune. De même, des corrélations peuvent être exagérément faibles, par exemple s'il y a un déphasage important dans les réponses. Toutefois, on peut éviter des inconvénients de cet ordre en utilisant un test de co-intégration ou un test de racine-unité. Or, ces tests ont été effectués par la Commission dans la présente affaire(89).
Décision 2004/237/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
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