Décision 2004/237/CE · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/237/CE
RattachementDécision 2004/237/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32004D0237)
RéférenceConsidérant 113 de la décision 2004/237/CEEUR-Lex →

(113) Deuxièmement, la Commission ne relève aucune incohérence dans les résultats de son analyse. - Il convient de souligner que les tests ont été réalisés à partir de données fournies par les parties elles-mêmes(90). - D'une manière générale, le prix des fibres de viscose, tel qu'il a été communiqué par les parties, est nécessairement un prix artificiel issu de l'agrégation des prix des différents sous-segments du marché des fibres de viscose. - Les résultats de l'enquête ayant clairement montré que la Commission devait subdiviser le marché en différents sous-segments, le prix des fibres de viscose utilisé est égal à la somme des valeurs des différents sous-segments (c'est-à-dire les prix sur ces sous-segments multipliés par leurs quantités respectives) divisée par la quantité agrégée. - La Commission a mis en évidence un niveau de corrélation non négligeable entre les fibres de viscose de qualité courante et le polyester, mais pas entre les fibres de viscose teintées dans la masse, les fibres de viscose pour tampons et le polyester. Indépendamment de cela, et en se basant sur des données sur les prix différentes, mais également communiqués par les parties, la Commission a vérifié sa conclusion selon laquelle les fibres de viscose constituaient au moins un marché de produits distinct. - Le fait que la Commission ait utilisé deux ensembles de séries de prix (à la fois les séries de prix agrégées des fibres de viscose et des données spécifiques sur les prix des parties pour trois sous-marchés différents des fibres de viscose) et qu'elle les ait prises chacune en considération ne constitue pas une incohérence. De même, le fait que les corrélations entre les séries de prix agrégés ne sont pas des moyennes arithmétiques des corrélations entre les séries de prix des composants individuels, ne constitue pas non plus une incohérence. Dans la mesure où le niveau comparativement plus élevé de corrélation entre le polyester (PE) et les fibres de viscose de qualité courante est dû à des tendances communes, la Commission ne juge pas surprenant que ces tendances communes perdent de leur importance lorsque d'autres produits à base de fibres de viscose (qui ne sont peut-être pas soumis à ces mêmes tendances communes) sont inclus dans l'analyse de corrélation(91).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0237. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).